Le Conseil Constitutionnel a 72 heures pour rendre une décision concernant les recours. Il fait face à 2 jurisprudences: Malick Gackou et Alé Lo
– Le premier avait dépassé le nombre de parrains requis pour être candidat à la présidentielle de 2019.
Décision: candidature rejetée.
– Le deuxième était investi sur 2 listes lors des législatives de 2001: pds et ps. Le ministère de l’intérieur avait rejeté la liste du ps. Recours a été introduit auprès du CC.
Décision : autorisation donnée au ps à remplacer Alé Lo
La candidature de la coalition BBY aux élections législatives est irrecevable selon le Conseil Constitutionnel !
À ce propos, il serait erroné pour Yewwi Askan Wi d’enfourcher l’affaire El Hadji Malick Gakou comme cheval de bataille en se contentant de la formule lapidaire « Jurisprudence El Hadji Malick Gakou ».
Il faudra plutôt invoquer la jurisprudence tirée de l’affaire El Hadji Malick Gakou.
Pour la clarté du raisonnement, il faut préciser qu’il s’agira ici de la définition stricte que le lexique Dalloz donne de la jurisprudence, à savoir : « La jurisprudence au sens strict, est l’ensemble des propositions contenues dans les décisions rendues par les juridictions de rang supérieur, et présentant l’apparence d’une norme, en raison de leur formulation générale et abstraite ».
Dans sa requête, El Hadji Malick Gakou réclame d’une part, une deuxième notification aux fins de régularisation de ses parrainages, et, d’autre part, il estime que le Conseil Constitutionnel devrait tirer les conséquences de l’omission qu’il a faite en parlant de Malick Gakou au lieu de El Hadji Malick Gakou.
En réponse, le Conseil Constitutionnel a estimé dans sa décision n° 3/E/2019 :
– D’abord, le droit de régulariser les parrainages invalidés ne peut se faire que dans les 48 heures, un délai qui a comme point de départ la notification
après vérification de la liste de parrainage ; la loi ne prévoit ni une seconde notification, ni la possibilité de régulariser au-delà du délai de 48 heures.
– Ensuite, le dispositif qui porte la partie décisoire de la décision mentionne bien que c’est la candidature de El Hadji Malick Gakou qui est déclarée irrecevable et non celle de Malick Gakou.
– Enfin, il y a que c’est une liste de 67842 parrains qui a été présentée au moment de la déclaration de candidature, comme cela a été relevé dans la décision n° 2/E/2019, dépassant le maximum de parrainage autorisé par la loi lors du dépôt, soit 66820 électeurs. Or, ce dépassement suffit pour rendre sa candidature irrecevable.
Voilà une proposition rendue par une juridiction supérieure, et présentant l’apparence d’une norme, en raison de sa formulation générale et abstraite :
« Un dépassement du maximum de parrainage autorisé par la loi lors de la déclaration de candidature suffit pour rendre celle-ci irrecevable ».
Telle est la définition stricte de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel selon le Dalloz.
En conséquence, la candidature de la coalition Benno Bokk Yaakaar est irrecevable.
Pour ce qui concerne l’arrêté du ministre de l’Intérieur, il faut noter qu’il s’agit d’un acte exécutoire à portée générale qui, par lui-même, produit des effets juridiques pouvant faire grief aux différents candidats.
Donc, toutes les formalités prescrites pour sa validité ont un caractère substantiel.
Et, de toute façon, selon la règle « Locus Regis Actum », un acte de cette nature, pour être valide, est soumis aux conditions de forme édictées.
Or, l’arrêté dont il s’agit n’a été publié au Journal Officiel que par une édition spéciale du 5 mai 2022, alors que la coalition Benno Bokk Yaakar a déposé son dossier de parrainage la veille, c’est-à-dire le 4 mai 2022.
Il est donc manifeste que la coalition Benno Bokk Yaakaar ne peut en aucun cas se prévaloir de cet arrêté qui n’avait pas une existence légale à la date du 4 mai 2022.
La politique étant tributaire des contingences, il serait hasardeux, parce qu’injuste, de n’appliquer la loi qu’à la coalition Yewwi Askan Wi en ces temps où les passions s’avivent.
Dans l’État républicain, l’injustice caractérisée et le manichéisme d’État sont toujours sources de révolte.
En ces moments où notre pays est à la croisée des chemins, il est du devoir du chef de l’État de ne pas prêter l’oreille à ce chef de la police qui ignore que le substratum de sa mission est tiré de l’article 12 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ce chef de la police qui semble ignorer que c’est le Peuple qui est aux deux extrêmes de la République, à savoir, l’ordre et le désordre. Ce chef de la police qui ignore que sous tous les cieux, quand le Peuple sort, le gendarme rentre à la caserne. Ce chef de la police qui ignore que c’est l’injustice qui a conduit le Peuple de Paris à s’emparer de la Bastille, qui a donné la force morale à Nelson Mandela pour vaincre l’Apartheid, qui a permis à Martin Luther King de défier la première puissance mondiale, à Lat Dior de préférer tomber le sabre à la main et aux femmes de Nder de s’immoler. Ce chef de la police qui va jusqu’à ignorer qu’en parlant ouvertement au Président de la République de Pape Samba Diop, qui aurait des nervis sous son commandement, il lui ouvre la voie de la Haute Trahison pour parjure. Ce chef de la police qui, par ses propos, montre que le Sénégal est passé d’un régime démocratique à un régime prétorianiste, c’est-à-dire un régime qui n’a comme garantie que la force armée (Police, Gendarmerie, Armée) et non la légitimité. Ce chef de la police qui ignore qu’aujourd’hui, les crimes collectifs ne sont plus prescrits et ne restent donc plus impunis. C’est pourquoi les individus de son espèce sont traqués, sans répit, par toutes les polices du monde. Ce chef de la police qui est en décalage avec les réalités socio-psychologiques du pays.
Les autorités politiques, tout autant que ce chef de la police d’ailleurs, doivent savoir que grâce aux réseaux sociaux, la fermentation des principes républicains et du sentiment national progresse à grande vitesse au niveau de la jeunesse.
Cette technologie a réalisé en un temps record ce qui n’avait pas pu se faire pendant 60 ans : la conscientisation des masses.