Vraiment nul cet avicaillon, membre de Pastef. Il n’a pas besoin de s’énerver s’il dit la vérité. La déclaration de cette dame, personne n’a besoin qu’elle la change. Elle a déjà dit que OS est un habitué des lieux. Le reste n’est que waxi doof. PAN , je le savais très proche de OS et de Pastef, mais là il s’enfonce encore davantage dans sa médiocrité en tant que journaliste. Le problème n’est pas la propriétaire du salon, mais bien OS et sa double vie.
Chacun est libre de mener une vie double ou triple, dès lors où qu’on ne porte tord à personne.
Cet avocat est lucide, cohérent et véridique.
Le complot ne propoérera pas!!!!
Dites à votre protégé qu’il a volé les élections. Donc, il est illégitime. Je le conseille de laisser notre pays tel qu’il l’a trouvé. S’il touche à Sonko, il ne va pas terminer son mandat
Des mensonges rien que des mensonges . je dis avec fierté de moi que mémé si Ousmane SONKO a violé cette fille devant toutes les télévisions du monde et divisé partout , je resterai fidèle au PRESIDENT SONKO ,et je ne croirai jamais au grand jamais à ces mensonges .Si les 15 millions Sénégalais , les 14 999 000 ont voté contre SONKO et reste ma seule carte je voterai pour Ousmane SONKO.
Ousmane Sonko aurait-il renoncé à certains de ses droits de citoyen
A la suite de la conférence de presse du leader de Pastef, d’aucuns en sont arrivés à se demander si celui-ci n’avait pas pris la résolution de renoncer à certains de ses droits de citoyen.
En effet, dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr, il n’avait pas à parler de la levée de son immunité parlementaire, parce que la section de recherche de la gendarmerie est loin d’avoir parachevé l’enquête préliminaire qu’elle a entamée.
L’enquête préliminaire a pour objet de rechercher et de rassembler les preuves d’un crime ou d’un délit et d’en rechercher le ou les auteurs. Il faut donc établir qu’il y a eu délit avant d’en rechercher le ou les auteurs.
C’est pourquoi l’enquête en matière de viol comprend 3 phases :
1°) Constater qu’il y eu relation sexuelle ;
2°) Établir que cette relation sexuelle a eu lieu contre la volonté de la plaignante.
S’agissant de cette phase, le caractère objectif que doit revêtir toute incrimination, interdit de se contenter de l’unique déclaration de la plaignante ; S’il en était ainsi, tous les hommes de la Terre seraient en danger.
Le délit de viol n’est établi que si et seulement si la relation sexuelle a eu lieu contre la volonté de la plaignante qui devient ainsi la victime. Mais si la plaignante a été consentante, ou qi elle avait usé de perfidie et de malice dans l’intention de nuire, il n’y aurait pas de viol. Et, dans ce cas, aucun citoyen ne peut être contraint à se soumettre à un examen de quelque partie de son corps parce qu’il n’y a pas eu délit dûment constaté.
3°) Rechercher l’auteur du délit.
En l’espèce, on a comme l’impression que la section de recherche a enjambé la deuxième phase pour se contenter uniquement des arguments fournis par Adji Sarr, alors que cette affaire comporte des zones d’ombre dont l’opacité met en doute l’existence d’un quelconque viol.
Par exemple, il serait impossible d’affirmer l’existence du délit de viol sans, auparavant, identifier, rechercher et auditionner les occupants des véhicules qui sont accourus à 23h, bravant le couvre-feu, pour embarquer Adji Sarr aux fins de la conduire dans « un laboratoire » tenu en alerte jusqu’à une heure aussi tardive. A ce propos, le moins qu’on puisse dire est qu’il s’agit d’un fait insolite qui accrédite dans l’opinion l’idée du complot. La détermination par la section de recherche du degré d’implication de ces individus dans cette affaire contribuerait largement à assoir l’équité de l’enquête. Dans le cas contraire, il serait permis de dire qu’il s’agit tout simplement de ce qu’on appelle « une enquête dirigée » comme ce fut le cas pour Karim Wade, seul inculpé parmi les 25 personnalités qui figuraient sur la liste initiale et pour Khalifa Sall qui fut seul inculpé dans l’affaire de la caisse d’avance alors qu’il n’y avait pas eu prescription civile au bénéfice de ses prédécesseurs.
Au total, ceux qui applaudissent devraient se rappeler la sagesse de cet empereur romain qui disait : « à chaque fois que je légifère, je tremble à l’idée que la loi que je promulgue pourrait m’être appliquée un jour ».
Il semble que la section de recherche de la gendarmerie aurait bouclé l’enquête relative à la plainte qui a été déposée par Adji Sarr contre le député Ousmane Sonko, et que pour suite à donner, le ministre de la justice aurait déposé sur le bureau de l’assemblée nationale une demande de levée de son immunité parlementaire.
Mais une telle demande ne trouve son fondement légal que si le député concerné doit répondre d’un délit ou d’un crime dûment constaté.
Le viol étant punit de 5 à 10 ans d’emprisonnement, si une telle procédure aboutissait, ce serait la destruction de toute une famille.
Par conséquent, il s’agit d’une affaire qui doit être traitée avec toute l’objectivité et la rigueur que commande la loi; d’autant qu’en plus de sa qualité de citoyen, la souveraineté nationale s’incarne en lui, en tant que député élu au suffrage universel.
Aussi, est-il impérieux de poser la question de savoir si la section de recherche a, dans ses investigations, constaté sous l’éclairage de l’article 320 du code pénal tous les constitutifs du viol ?
La question que voilà, prend toute son importance, lorsqu’on lit dans la presse que seules Adji Sarr, la propriétaire du salon de massage et une personne qui se serait présentée volontairement comme témoin ont été entendues par les enquêteurs.
En effet s’il en était ainsi, il pourrait être affirmé que l’existence du crime de viol, tel que décrit par l’article 320 du code pénal, reste à prouver pour les raisons ci-après :
Dans la mesure où tout dans cette affaire tient aux déclaration de Adji Sarr (la plaignante), il eut fallu dès l’abord, cerner la personnalité de l’intéressée pour mesurer la crédibilité de ses assertions.
Ceci aurait permis de tirer à conséquence la déclaration de son employeur disant qu’elle est « une menteuse », et la déclaration de sa tante qui l’héberge indiquant qu’elle ne voudrait pas la rouler dans la boue mais en vérité elle n’est pas « un ange » pour admettre que la plaignante est d’une moralité douteuse qui la rend accessible à toute forme de compromission à but lucratif.
Ce constat, aurait amené à accorder plus de crédit à la thèse du complot, et ce faisant, à admettre que l’on pourra être édifié sur l’existence ou non d’un viol que lorsqu’on aura identifié et auditionné les occupants des véhicules qui sont accourus à 23h, bravant le couvre-feu, pour embarquer Adji Sarr aux fins de la conduire dans un « laboratoire » tenu en alerte jusqu’à une heure aussi tardive (23h).
A ce propos, il convient de rappeler que l’article 230 du code pénal pose comme condition sine qua non l’existence d’une relation sexuelle contre la volonté de la plaignante (cet article parle de violence, contrainte, menace ou surprise). Ceci veut dire que s’il y avait consentement ou complot dans le but de nuire, il n’y aurait pas viol au sens de la législation applicable.
Et, c’est pourquoi, un certificat médical attestant une conjonction sexuelle entre un homme et une femme majeurs, ne suffit pas pour constituer ou caractériser le crime de viol; parce qu’il va sans dire, que s’il en était autrement, tous les hommes seraient en danger. Dans tous les cas, un certificat médical établi dans les conditions décrites plus haut, ne peut avoir aucune valeur juridique.
Enfin, qu’un soi-disant témoin se soit « volontairement » présenté n’entame en rien le droit de Ousmane Sonko d’exiger la recherche et l’audition des individus visés plus haut, parce qu’ils sont soupçonnés d’être les commanditaires ou, à tout le moins, les organisateurs de ce forfait; cette exigence relève des droits de la défense qui sont d’ordre constitutionnel.
A tout prendre, il peut dès lors être dit, qu’une demande de levée de l’immunité parlementaire doit être considérée comme étant sans objet, l’existence du crime de viol n’étant pas élucidée de manière irréfutable.
Cette rocambolesque histoire de viol est, à mon humble avis, comme un château de cartes bâti sur du mensonge qui bien évidemment se dirige vers un effondrement fort retentissant. Et ce, grâce aux prochaines plaidoiries d’avocats pénalistes constitués en collectif.
Vous conviendrez avec moi que leur renommée respective n’est plus à démontrer. . A bon entendeur….!
Vraiment nul cet avicaillon, membre de Pastef. Il n’a pas besoin de s’énerver s’il dit la vérité. La déclaration de cette dame, personne n’a besoin qu’elle la change. Elle a déjà dit que OS est un habitué des lieux. Le reste n’est que waxi doof. PAN , je le savais très proche de OS et de Pastef, mais là il s’enfonce encore davantage dans sa médiocrité en tant que journaliste. Le problème n’est pas la propriétaire du salon, mais bien OS et sa double vie.
Tu fais pitié Ddr.
Sache que sa double est dûe à une maladie héréditaire…. Ragalal yalla.
Chacun est libre de mener une vie double ou triple, dès lors où qu’on ne porte tord à personne.
Cet avocat est lucide, cohérent et véridique.
Le complot ne propoérera pas!!!!
Dites à votre protégé qu’il a volé les élections. Donc, il est illégitime. Je le conseille de laisser notre pays tel qu’il l’a trouvé. S’il touche à Sonko, il ne va pas terminer son mandat
Des mensonges rien que des mensonges . je dis avec fierté de moi que mémé si Ousmane SONKO a violé cette fille devant toutes les télévisions du monde et divisé partout , je resterai fidèle au PRESIDENT SONKO ,et je ne croirai jamais au grand jamais à ces mensonges .Si les 15 millions Sénégalais , les 14 999 000 ont voté contre SONKO et reste ma seule carte je voterai pour Ousmane SONKO.
La section de recherche de la gendarmerie n’est redoutable que pour les sénégalais lambdas et les opposants
Ousmane Sonko aurait-il renoncé à certains de ses droits de citoyen
A la suite de la conférence de presse du leader de Pastef, d’aucuns en sont arrivés à se demander si celui-ci n’avait pas pris la résolution de renoncer à certains de ses droits de citoyen.
En effet, dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr, il n’avait pas à parler de la levée de son immunité parlementaire, parce que la section de recherche de la gendarmerie est loin d’avoir parachevé l’enquête préliminaire qu’elle a entamée.
L’enquête préliminaire a pour objet de rechercher et de rassembler les preuves d’un crime ou d’un délit et d’en rechercher le ou les auteurs. Il faut donc établir qu’il y a eu délit avant d’en rechercher le ou les auteurs.
C’est pourquoi l’enquête en matière de viol comprend 3 phases :
1°) Constater qu’il y eu relation sexuelle ;
2°) Établir que cette relation sexuelle a eu lieu contre la volonté de la plaignante.
S’agissant de cette phase, le caractère objectif que doit revêtir toute incrimination, interdit de se contenter de l’unique déclaration de la plaignante ; S’il en était ainsi, tous les hommes de la Terre seraient en danger.
Le délit de viol n’est établi que si et seulement si la relation sexuelle a eu lieu contre la volonté de la plaignante qui devient ainsi la victime. Mais si la plaignante a été consentante, ou qi elle avait usé de perfidie et de malice dans l’intention de nuire, il n’y aurait pas de viol. Et, dans ce cas, aucun citoyen ne peut être contraint à se soumettre à un examen de quelque partie de son corps parce qu’il n’y a pas eu délit dûment constaté.
3°) Rechercher l’auteur du délit.
En l’espèce, on a comme l’impression que la section de recherche a enjambé la deuxième phase pour se contenter uniquement des arguments fournis par Adji Sarr, alors que cette affaire comporte des zones d’ombre dont l’opacité met en doute l’existence d’un quelconque viol.
Par exemple, il serait impossible d’affirmer l’existence du délit de viol sans, auparavant, identifier, rechercher et auditionner les occupants des véhicules qui sont accourus à 23h, bravant le couvre-feu, pour embarquer Adji Sarr aux fins de la conduire dans « un laboratoire » tenu en alerte jusqu’à une heure aussi tardive. A ce propos, le moins qu’on puisse dire est qu’il s’agit d’un fait insolite qui accrédite dans l’opinion l’idée du complot. La détermination par la section de recherche du degré d’implication de ces individus dans cette affaire contribuerait largement à assoir l’équité de l’enquête. Dans le cas contraire, il serait permis de dire qu’il s’agit tout simplement de ce qu’on appelle « une enquête dirigée » comme ce fut le cas pour Karim Wade, seul inculpé parmi les 25 personnalités qui figuraient sur la liste initiale et pour Khalifa Sall qui fut seul inculpé dans l’affaire de la caisse d’avance alors qu’il n’y avait pas eu prescription civile au bénéfice de ses prédécesseurs.
Au total, ceux qui applaudissent devraient se rappeler la sagesse de cet empereur romain qui disait : « à chaque fois que je légifère, je tremble à l’idée que la loi que je promulgue pourrait m’être appliquée un jour ».
Il semble que la section de recherche de la gendarmerie aurait bouclé l’enquête relative à la plainte qui a été déposée par Adji Sarr contre le député Ousmane Sonko, et que pour suite à donner, le ministre de la justice aurait déposé sur le bureau de l’assemblée nationale une demande de levée de son immunité parlementaire.
Mais une telle demande ne trouve son fondement légal que si le député concerné doit répondre d’un délit ou d’un crime dûment constaté.
Le viol étant punit de 5 à 10 ans d’emprisonnement, si une telle procédure aboutissait, ce serait la destruction de toute une famille.
Par conséquent, il s’agit d’une affaire qui doit être traitée avec toute l’objectivité et la rigueur que commande la loi; d’autant qu’en plus de sa qualité de citoyen, la souveraineté nationale s’incarne en lui, en tant que député élu au suffrage universel.
Aussi, est-il impérieux de poser la question de savoir si la section de recherche a, dans ses investigations, constaté sous l’éclairage de l’article 320 du code pénal tous les constitutifs du viol ?
La question que voilà, prend toute son importance, lorsqu’on lit dans la presse que seules Adji Sarr, la propriétaire du salon de massage et une personne qui se serait présentée volontairement comme témoin ont été entendues par les enquêteurs.
En effet s’il en était ainsi, il pourrait être affirmé que l’existence du crime de viol, tel que décrit par l’article 320 du code pénal, reste à prouver pour les raisons ci-après :
Dans la mesure où tout dans cette affaire tient aux déclaration de Adji Sarr (la plaignante), il eut fallu dès l’abord, cerner la personnalité de l’intéressée pour mesurer la crédibilité de ses assertions.
Ceci aurait permis de tirer à conséquence la déclaration de son employeur disant qu’elle est « une menteuse », et la déclaration de sa tante qui l’héberge indiquant qu’elle ne voudrait pas la rouler dans la boue mais en vérité elle n’est pas « un ange » pour admettre que la plaignante est d’une moralité douteuse qui la rend accessible à toute forme de compromission à but lucratif.
Ce constat, aurait amené à accorder plus de crédit à la thèse du complot, et ce faisant, à admettre que l’on pourra être édifié sur l’existence ou non d’un viol que lorsqu’on aura identifié et auditionné les occupants des véhicules qui sont accourus à 23h, bravant le couvre-feu, pour embarquer Adji Sarr aux fins de la conduire dans un « laboratoire » tenu en alerte jusqu’à une heure aussi tardive (23h).
A ce propos, il convient de rappeler que l’article 230 du code pénal pose comme condition sine qua non l’existence d’une relation sexuelle contre la volonté de la plaignante (cet article parle de violence, contrainte, menace ou surprise). Ceci veut dire que s’il y avait consentement ou complot dans le but de nuire, il n’y aurait pas viol au sens de la législation applicable.
Et, c’est pourquoi, un certificat médical attestant une conjonction sexuelle entre un homme et une femme majeurs, ne suffit pas pour constituer ou caractériser le crime de viol; parce qu’il va sans dire, que s’il en était autrement, tous les hommes seraient en danger. Dans tous les cas, un certificat médical établi dans les conditions décrites plus haut, ne peut avoir aucune valeur juridique.
Enfin, qu’un soi-disant témoin se soit « volontairement » présenté n’entame en rien le droit de Ousmane Sonko d’exiger la recherche et l’audition des individus visés plus haut, parce qu’ils sont soupçonnés d’être les commanditaires ou, à tout le moins, les organisateurs de ce forfait; cette exigence relève des droits de la défense qui sont d’ordre constitutionnel.
A tout prendre, il peut dès lors être dit, qu’une demande de levée de l’immunité parlementaire doit être considérée comme étant sans objet, l’existence du crime de viol n’étant pas élucidée de manière irréfutable.
Analyse trés pertinente
Cette rocambolesque histoire de viol est, à mon humble avis, comme un château de cartes bâti sur du mensonge qui bien évidemment se dirige vers un effondrement fort retentissant. Et ce, grâce aux prochaines plaidoiries d’avocats pénalistes constitués en collectif.
Vous conviendrez avec moi que leur renommée respective n’est plus à démontrer. . A bon entendeur….!