Dans sa chronique de la semaine Pape Alé Niang fait un diagnostic sans complaisance de nos institutions avant de tirer la sonnette d’alarme. Bonne écoute
Dans sa chronique de la semaine Pape Alé Niang fait un diagnostic sans complaisance de nos institutions avant de tirer la sonnette d’alarme. Bonne écoute
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Comme dans la chanson « intéressé »de notre célèbre comédien ndiogou,tout ce qui intéresse ces chiens de BBY et leur cochon de chef macky sall c’est Ousmane SONKO.Il est l’alpha et l’oméga et le baromètre de la politique sénégalaise.Décidément il intéresse et le peuple et ses détracteurs…….alors s’il dit qu’il va succéder à l’actuel président,c’est décidément légitime et mimi touré qui à un moment donné de sa disgrâce avait voulu intégrer le pastef ne me démentira pas……mais qu’elle se le tient pour dit marième faye sall ne lui pardonnera jamais de l’avoir traitée de « femme au foyer »………..comme « femme de ménage ».
Chronique bien à propos.
Les institutions de tout pays ne valent que ce qu’en font les personnes qui les incarnent.
Un président de la République, par exemple, doit placer toute son action sous l’autorité d’une cause transcendante. Mais depuis 2012, on a l’impression que le président de la République, s’appuyant sur une majorité mécanique, s’est attaché à mettre en place une politique de verticalité qui ramène toute action dans l’Etat à sa volonté unique (Gouvernement, Assemblée Nationale, Justice).
Ainsi, il fixe à sa convenance la date des élections; il choisit ses concurrents par un système de parrainages plus que douteux; il élimine, par voie judiciaire, les adversaires politiques qu’il juge menaçants.
Ne dit-on pas : « il n’ait point d’homme qui, pouvant tout sans contrôle, ne sacrifie de bonne foi la Justice à ses passions, car l’homme puissant se croit lui-même. Il finit à tous les coups par confondre celui qui désobéit et celui qui désapprouve, pour les jeter tous deux en prison ».
Ce fut le cas de Karim Wade, Khalifa Sall et Ousmane Sonko.
Quand Ousmane Sonko refuse la force obligatoire à la décision du juge de se rendre périodiquement au greffe pour s’acquitter des exigences d’un contrôle judiciaire qui n’a aucun fondement légal, il ne dénie à l’institution judiciaire aucun pouvoir, ni ne l’offense.
Par cette posture, il en appelle seulement à la souveraineté du Peuple dont la volonté a été violée par la non application de la loi qui en est l’expression.
Car dans cette affaire «sweet beauté», outre le fait qu’aucune infraction n’a été relevée par les enquêteurs contre Ousmane Sonko, et la plaignante elle-même n’a produit aucune preuve attestant de la matérialité du viol, il y a que le dossier en lui-même ne fait pas foi en vertu de l’article 416 CPP.
En effet, les procès verbaux de Gendarmerie ont été expurgés de faits témoignants soit du caractère pervers de la plaignante, soit de l’existence d’un complot. De plus, il y a été annexé des images (photos) obscènes pour altérer la vérité et faire croire au juge que le salon sweet beauté est un lieu malfamé : c’est de la falsification.
S’agissant de certaines affirmations du président de l’UMS tendant à faire croire que le magistrat est protégé dans l’exercice de ses fonctions, nous l’invitons à nuancer ses propos parce que dans les cas Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko, il est évident que les magistrats qui ont officié dans ces affaires ont commis une faute lourde et une forfaiture. L’examen de ces affaires montre clairement que les magistrats concernés ont agit pour leur nuire (soit les empêcher d’être candidat à une élection présidentielle, soit les éliminer de la scène politique).
Lettre ouverte à M. Le premier président de la Cour Suprême.
Ampliation à M. Le doyen des juges Maham Diallo.
À l’occasion de la cérémonie de rentrée des cours et tribunaux, vous avez une fois encore exprimé avec insistance votre réprobation des critiques qui sont faites, depuis quelques années, à la justice de notre pays.
Mais, bien que conscient de la haute conception que vous avez de votre corporation, nous nous permettons de vous inviter à une réflexion raisonnée, pour identifier les causes qui ont fini par provoquer une césure entre la grande majorité de la population et la justice.
Certes, vous avez déjà eu à faire un communiqué sur le sujet, dans lequel vous avez cité Montesquieu disant que «le magistrat incarne la puissance de juger».
À ce propos, nous sommes au regret de porter à votre attention que les agissements de certains magistrats, portent à croire qu’ils ont pris cette citation, qui est somme toute elliptique, au premier degré. Et, nonobstant le fait que vous ayez par ailleurs, rappelé le serment qui lie le magistrat à la Constitution et à la loi, les intéressés feignent d’oublier qu’après avoir écrit que : «le magistrat incarne la puissance de juger», Montesquieu s’est empressé d’ajouter qu’«il n’y a pas de liberté si cette puissance de juger s’exerce en dehors de la loi».
Donc, avant même la Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui est venue le consacrer, Montesquieu, philosophe des Lumières, préconisait l’érection du principe de la légalité au rang de verrou de protection contre l’arbitraire.
C’est pourquoi, les magistrats font le serment d’exercer leurs fonctions dans le cadre de la Constitution et des lois.
Ils ne peuvent pas invoquer à leur guise «l’intime conviction» pour poursuivre ou condamner un citoyen, parce que le principe de la légalité nécessite que l’intime conviction découle de l’appréciation, sous l’éclairage de la loi et en conscience de la valeur probatoire des éléments accusatoires présentés par l’accusation et, de ceux que leur oppose la défense.
Malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi, quand bien même il y va de la dignité de la justice et de sa crédibilité.
À cet égard, nous pouvons citer, entre autres, la réponse ci-après que le juge Thioune avait servi à l’avocat de M. Ousmane Sonko, un des leaders de l’opposition, député-maire de Ziguinchor : «l’inculpé Ousmane Sonko, n’a pas encore été entendu au fond pour s’expliquer sur les accusations formellement portées à son encontre par la partie civile».
En termes claires et selon le juge Thioune, M. Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire seulement sur la base des accusations qui ont été portées à son encontre par Mademoiselle Adji Sarr.
Une réponse aussi invraisemblable n’a pas manqué de soulever une série de questionnements dans l’opinion.
En effet, tout le monde sait qu’en matière pénale, il faut d’abord établir la preuve de l’existence du fait infractionnel avant de chercher à établir l’imputabilité.
Or, Mademoiselle Adji Sarr, à qui incombe la charge de la preuve «actori incubit probatio», n’a rapporté aucune preuve pouvant étayer ses accusations, alors qu’en l’espèce, même les déclarations d’une personne crédible ne suffisent pas.
La plaignante a bien-sûr produit une certificat médical, mais ce document est frappé d’illégalité et est entaché de faux (nous en exposerons les détails plus loin).
Le Ministre de la Justice, répondant à la question d’un journaliste, a déclaré sans ambage qu’au vu du dossier «il n’y a pas viol».
Quant aux officiers de police judiciaire chargés de l’enquête préliminaire au cours de laquelle ils devaient recueillir les éléments accusatoires (indices, témoignages etc…) qui établissent la réalité de l’existence du viol, tout en faisant ressortir son imputabilité à Sonko (art 48, 55, 57 alinéa 2 CPP), n’avaient absolument rien trouvé de tels et avaient conclu leur enquête par le constat de multiples contradictions.
C’est pourquoi, le procureur de la République lui-même, faute de faits probants, a été obligé d’établir un réquisitoire introductif contre ‘X’ nonobstant le fait que le sieur Ousmane Sonko ait été nommément désigné par la plaignante. En agissant de la sorte, le procureur de la République avait fait appel à l’article 77 alinéa 2 CPP, lequel dispose : « le réquisitoire introductif peut être pris contre personne non dénommée, notamment en cas de plainte insuffisamment justifiée par les pièces produites ».
Par conséquent, et dans le pire des cas, M. Ousmane Sonko ne pouvait être entendu par le juge d’instruction qu’en tant que simple témoin.
Mais la suite des événements permet de penser que ceux que feu le juge Samba Sall appelait «la hiérarchie», voulaient vaille que vaille que Sonko perde la qualité de simple témoin pour être inculpé et placé sous mandat de dépôt jusqu’après 2024. C’est ce qui explique le guet-apens qui a été monté sur la corniche, avec des nervis qui avaient pour mission d’attaquer le convoi de Sonko afin de créer les conditions de l’arrestation de ce dernier pour troubles à l’ordre publique et son placement sous mandat de dépôt. Sonko ayant déjoué ce stratagème, l’ordre a été donné aux gendarmes de barrer la route à son convoi pour énerver la foule qui l’accompagnait et, sur la base d’un motif fallacieux, l’appréhender, le placer en garde à vue puis le déferrer devant le juge qui l’inculpe et le place sous contrôle judiciaire. N’eût été le soulèvement populaire du mois de Mars, il serait placé sous mandat de dépôt. Toujours est-il qu’en plaçant Sonko sous contrôle judiciaire, le juge lui ôte la liberté d’aller et de venir que lui confère la Constitution.
Pourtant, selon la législation applicable, le juge d’instruction n’a le pouvoir de placer un citoyen sous contrôle judiciaire que dans le cas où celui-ci est coupable ou complice vraisemblable d’une infraction pénale.
Or, il est démontré plus haut que ni la plaignante, ni les officiers de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête préliminaire, ni le procureur de la République n’ont établi la réalité de l’existence d’une infraction qui serait imputable à Sonko. Dès lors, il est évident que la présomption d’innocence, les droits de la défense et le principe de la légalité ont été violés, alors qu’il s’agit de règles qui ont pour supports les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des Droits de L’Homme, les articles 14 et 15 du pacte international sur les droits civils et politiques, l’article 6 de la charte africaine des droits de l’Homme, l’article 9 de la Constitution et l’article 4 du code pénal.
D’aucuns pourraient rétorquer que mademoiselle Adji Sarr avait remis aux enquêteurs un certificat médical, alors que ce document est non seulement frappé d’illégalité, mais il est entaché de faux.
Le viol étant une infraction de commission, il faut rapporter la preuve de la matérialité des faits qui sont expressément énumérés par l’article 320 CP, parmi lesquels la «pénétration sexuelle» dont le constat nécessite l’intervention d’un spécialiste.
C’est donc en application de l’article 52 CPP que l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête a adressé une réquisition à expert au service de gynécologie de l’hôpital Principal de Dakar. Mais, la plaignante munie de ladite réquisition, s’était rendue au service de gynécologie de l’hôpital de Grand-Yoff pour se faire examiner par le gynécologue que ses commanditaires et complices lui avaient recommandé. Ce fait introduit le doute, surtout si l’on sait que l’hôpital de Grand-Yoff est plus éloigné que l’hôpital Principal et qu’il n’y avait pas urgence, parce qu’il a été scientifiquement admis que la pénétration sexuelle laisse des traces pendant 72 heures.
Dans tous les cas, le fait pour une victime de viol de se faire consulter dans une structure autre que celle qui est indiquée sur la réquisition, entraîne l’invalidation des résultats obtenus (crim 31 Mai 2007 D. 2007 AJ2033).
Ensuite, le gynécologue de l’hôpital de Grand-Yoff qui a établi le certificat médical n’avait pas préalablement prêté serment par écrit, conformément à l’article 52 alinéa 2 CPP.
Enfin, le certificat médical est entaché de faux, parce que le gynécologue de l’hôpital de Grand-Yoff, pour faire croire aux autorités judiciaires qu’il avait officié légalement, s’était indûment approprié la réquisition en portant sur le certificat médical, qu’il a agi sur réquisition No 091/02/SR du 3 Mars 2021.
De la lumière de ce qui précède, nous aurions plutôt suggéré au juge d’instruction de faire rechercher les auteurs intellectuels de cette affaire «Sweet Beauté» qui avait viré au drame au mois de Mars 2021.
Dans leur entreprise, ces individus s’étaient attachés à réveiller ce que psychologues et psychanalystes appellent «le désir sous-terrain de devenir» qui dormait en mademoiselle Adji Sarr, pour l’utiliser à leur guise.
À cette fin, ils avaient commencé à faire entrevoir à celle-ci un autre mode de vie en lui faisant porter ses repas depuis la résidence Mamoune. Soit dit en passant, un menu dont le prix était au-dessus de la bourse de sa patronne.
À cela, ils avaient ajouté la promesse de lui verser plusieurs millions. Cela avait suffit pour faire éclore «le désir sous-terrain de devenir» qui dormait en elle.
Elle crut alors qu’elle allait, comme par magie, changer de statut social en acceptant de jouer le rôle qu’on lui demandait.
Elle y crut tellement, qu’on se rappelle :
– La frénésie qui s’était emparée d’elle lorsqu’elle demandait sans répit à sa patronne d’appeler Sonko.
– La proposition d’une cagnotte de 100.000 francs qu’elle avait faite à la deuxième masseuse qui était présente sur les lieux, pour qu’elle ne gâche pas la bonne affaire par son témoignage.
– Lorsque, revenant de la section de recherche, elle fît un crochet à sweet beauté pour prendre ses effets personnels dont elle distribua gracieusement une partie, en déclarant jovialement : « Prenez ! Maintenant je suis assise sur des millions».
– Lorsque de passage chez Madame Tall, sa deuxième patronne, elle lâcha gaillardement : « Madame Tall, vous ne me connaissez pas, je suis devenue importante, et je vais d’ailleurs être reçue par le Président Macky Sall ».
Monsieur le premier président de la Cour Suprême, il ressort sans conteste de ce qui précède, que le juge d’instruction a placé sous contrôle judiciaire M. Ousmane Sonko député-maire de Ziguinchor, sans qu’une infraction à la loi pénale dont il pourrait être l’auteur ait été formellement constatée. Une telle décision manque donc de base légale et pourrait être victorieusement combattue tant ici qu’à l’international.
Cela serait la conséquence du délitement dont se plaignent les populations à propos de notre justice. Le mal est si profond que pour y remédier, il faudrait peut-être rappeler constamment la teneur de l’article 90 de notre Constitution inspiré du Rousseauisme selon lequel « le magistrat n’obéit qu’aux lois, et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes ».
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