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lundi, mai 20, 2024
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La CREI à l’assemblée pour être supprimée

par pierre Dieme

Lors du dernier Conseil des ministres, le libellé parmi les meures réglementaires était général. « Le projet de loi modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale ».

Il s’agit en effet de la loi qui va supprimer la Cour de répression de l’enrichissement illicite et le délit lui-même.

Emedia a jeté un coup d’œil sur le projet qui va passer en plénière.

Voici quelques extraits de l’exposé des motifs

« Force est de constater que la Criminalité financière, devenue transnationale, ne cesse de croître et de se complexifier. Elle est par ailleurs traitée par des magistrats non spécialisés, cumulant cette tache avec d’autres attributions juridictionnelles, toutes particulièrement importantes. (…). À cela s’ajoute la perception négative de cette juridiction aux yeux d’une bonne partie de l’opinion publique. Elle est surtout critiquée par rapport à l’absence d’un double degré de juridiction.

(…) Il est apparu nécessaire de mettre en place un organe juridictionnel qui allie à la fois l’efficacité dans la répression de la Criminalité économique et financière et le respect des principes directeurs du procès pénal. (…) C’est pourquoi il est envisagé d’instituer un parquet financier… »

Article premier : Il est inséré après le Titre XVIII du Livre IV du Code de procédure pénale le Titre XIX intitulé
 : « De la compétence particulière du Tribunal de Grande instance Hors classe et de la Cour d’appel de Dakar dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers du procureur de la République financier », comportant les articles 677-92 à 677-112.

Article 2 : Est abrogée la loi n°81-54 du 10 juillet 1981 créant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei).

Article 3 : À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les procédures engagées par le procureur spécial près la Crei et celles en instruction préparatoire devant la Commission d’instruction de ladite juridiction, sont poursuivies d’office, sans formalité de saisine, respectivement par le procureur de la République financier et par le collège des juges d’instruction financiers du Tribunal de Grande instance Hors classe de Dakar.

Article 4 : Les procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, par les procureurs de la République et celles en cours devant les cabinets d’instruction et les chambres correctionnelles ou criminelles des tribunaux de grande instance ou des Cours d’appel, sont poursuivies jusqu’à leur terme, conformément aux règles procédurales de droit commun.

Hamath KANE

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