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La notification de la radiation d’un électeur a deux effets :
1. Un effet PRINCIPAL qui rend la décision exécutoire,
2. Un effet SUBSÉQUENT qui déclenche le délai du contentieux.
Tant la notification ou même la signification n’est pas reçue par la personne à l’encontre de qui la radiation est intentée ne la REÇOIT pas, l’on ne saurait considérer la décision effective. Cf. Code électoral, art. L41.
Le législateur tient à la protection du droit fondamental de suffrage garantie par les normes supranationales.
Ndiaga SYLLA , Expert électoral