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jeudi, mai 2, 2024
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Service des Maladies infectieuses et tropicales (SMIT)

par pierre Dieme

Le SMIT a signé le 12 octobre 2020 un avenant, pour un montant de 3 279 786 F CFA, au profit de Monsieur Ndongo FALL, conseiller commercial chargé de la prospection de fournisseur internationaux, alors que le prix relatif au contrat initial, signé le 03 septembre 2020, était fixé à 3 000 000 F CFA.
Cet avenant, dont le prix représente 109,32 % de celui du contrat initialement formé, contrevient à l’article 24 du Code des marchés publics, qui dispose « l’augmentation ou la réduction des fournitures, services ou travaux résultant d’un ou plusieurs avenants ne doit en aucun cas
dépasser 30% du montant du marché initial, après application des éventuelles clauses d’actualisation et de révision ».
Il est également constaté que le SMIT a procédé au paiement de l’avance de démarrage, pour un montant de 75 483 425F CFA et du décompte reliquataire pour 11 581 633 F CFA au profit de « BATIPLUS » pour l’exécution de travaux de nuit, soit un montant total de 87 065 058 F
CFA. Ces travaux désignés sous le vocable de « plus-value d’incidence » sont en réalité des travaux supplémentaires et, par conséquent, devaient faire l’objet d’un avenant. Relativement au non-respect des dispositions du Code des marchés publics, le Professeur Moussa SEYDI, Chef du Service des Maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du CHNU de Fann, indique, dans sa réponse, que « (…) en conclusion, nous avions travaillé avec le manuel
de procédures validé par GILEAD et la Direction de l’hôpital. En ce qui concerne l’avenant de Ndongo FALL et les travaux supplémentaires de nuit de Batilux nous n’avons pas utilisé le code des marchés publics”. »
La Cour rappelle que les marchés ci-dessus ont été lancés au-delà de la période dérogatoire ayant suspendu temporairement l’application du CMP.
Le SMIT est un service du Centre hospitalier universitaire de Fann. Par conséquent, les dispositions de son manuel de procédures doivent se conformer à celles prévues par le Code des Marchés publics qui, selon l’article 2, « s’appliquent aux marchés conclus par (…) l’Etat, y compris ses services déconcentrés et organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité (…)

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