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Home»A la Une»La fragilisation de l’autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel.
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La fragilisation de l’autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel.

Par Dakar Matin29 février 2024Aucun commentaire2 039 Vues
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Dans sa décision du 15 février 2024, le Conseil en annulant la loi constitutionnelle dérogatoire à l’article 31 de la Constitution et le décret abrogeant le décret de convocation des électeurs, a par courtoisie républicaine invité les autorités sénégalaises en charge de l’organisation de l’élection de fixer dans les meilleurs délais la date de l’élection présidentielle pour barrer la route à un mandat acquis illégitimement. Mais, le pouvoir semble ne pas saisir le contenu de la décision du juge électoral et cherche à gagner du temps ( la réception des conclusions du dialogue prévue pour le 04 mars. C’est après cette date que le Président saisira le CC pour avis). Il appartient au CC, en sa qualité de gardien de la Constitution et de la stabilité politique de combler la carence de l’Administration en fixant la date de l’élection.

I) Le dilatoire de l’Exécutif pour un mandat illégitime.

Dans son discours à la nation du 2 février le PR déclarait ceci « alors que s’annonce l’élection présidentielle du 25 février, notre pays est confronté à un conflit entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d’une supposée affaire de corruption de juges. A cette situation suffisamment grave et confuse, est venue s’ajouter la polémique sur la candidature d’une candidate dont la bi-nationalité a été découverte après la publication des listes par le Conseil constitutionnel. Ce qui constitue une violation de l’article 28 de la Constitution… Ces conditions troubles peuvent nuire à la crédibilité du scrutin et installer les germes d’un contentieux pré et post électoral graves. En ma qualité de Président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, (…) compte tenu des délibérations en cours à l’assemblée nationale, j’ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 convoquant le corps électoral. »

Seulement deux semaines plus tard, à la question du journaliste de Seneweb à savoir pourquoi il a renouvelé sa confiance à son Premier ministre accusé d’avoir corrompu les juges, le Président Macky SALL soutient que ce ne sont pas les accusations de corruption qui ont été à l’origine du report mais plutôt la mise en place de la commission d’enquête parlementaire dissoute plus tard. Concernant la question des candidats binationaux, le chef de l’Etat a indiqué qu’elle ne pose pas problème d’autant plus que le Conseil constitutionnel peut

Annuler leur élection. Ce qui correspond à la sanction en la matière. Donc les binationaux cachés ou révélés ne peuvent constituer un motif de report du scrutin.

Que reste-il alors des motifs justifiant le report du scrutin du 25 février ? Rien !

Lors de l’ouverture du dialogue dit national, le Chef de l’Etat, gardien moral de la Constitution, semble oublié les raisons qui ont été à l’origine du report. Pour le Chef qui reconnaît les limites de la Commission, soutient que l’élection ne peut se tenir ni au mois de ramadan ni à la période du Daka de médina Gounas. Celle-ci se tiendra avant l’hivernage, notamment au mois de juin (à rappeler qu’il commence à pleuvoir en Casamance durant à partir de la deuxième quinzaine du mois de Mai). L’autre raison évoquée par le Chef de l’Etat et qui interpelle le juriste, c’est qu’il faut tenir impérativement compte du délai de 80 jours prévu par l’article LO 137 du Code électoral. Il s’agit ici d’une interprétation erronée du Code électoral puisque toutes les formalités préparatoires à l’élection ont déjà été exécutées à l’exception de la campagne électorale (21 jours) et le vote. Il faut rappeler que ce délai, comme d’autres, est fixé pour permettre aux potentiels candidats, à l’Administration, aux observateurs et au Conseil constitutionnel de préparer sereinement l’élection. Pour les candidats, la collecte des parrainages, le choix de mandataires dans les bureaux de vote, la mobilisation de la caution, des actes d’état civil et autres pièces visées à l’article 120 du Code électoral).

Après la publication de la liste des candidats qui fait mention du décret de convocation, aucune référence ne peut être faite à l’article LO 137 concernant la nouvelle date pour la tenue du scrutin. La seule référence reste la fin du mandat prévue pour le 02 avril afin d’éviter la vacance du pouvoir. Elle constitue la seule limite rappelée d’ailleurs par le Conseil constitutionnel (considérant 14 : « …la date de l’élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat… »). C’est elle également qui constitue le point de départ à l’application de l’article 36.2 de la Constitution.

II) La fermeté du juge électoral pour une issue heureuse

Le juge électoral est un déterminant du processus électoral qui a la responsabilité d’orienter le processus électoral. A ce titre, il dispose de prérogatives importantes. En droit comparé, le Bénin et le Congo peuvent nous servir de source d’inspiration. Ainsi, lors de l’élection présidentielle de 2011, face aux difficultés matérielles d’organiser le premier tour de l’élection présidentielle (difficultés d’impression des listes), la Cour a pris sa responsabilité de reculer d’une semaine la date de tenu du scrutin présidentiel.

Un accord politique conclu avec des séides ne saurait mettre en hibernation la constitution et les décisions du Conseil constitutionnel.

Le Conseil organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics doit faire échec à cette paralysie provoquée et délibérée du processus en fixant la date du premier tour avant le 2 avril.

Un accord politique quelle que soit sa solennité ou la forme qu’il peut emprunter ne saurait avoir une autorité supérieure à la Constitution et aux décisions rendues par la juridiction constitutionnelle.

Il ne peut réussir là où une loi constitutionnelle a échoué (loi constitutionnelle 04/2024 portant dérogation à l’article 31 de la Constitution). Il est vrai, à l’image du Bénin, que le consensus national peut être le fondement de la Constitution. C’est l’œuvre du pouvoir constituant originaire qui transforme en norme constitutionnelle les vœux du peuple formulés lors d’une assise.

Les accords politiques n’interviennent que dans les régimes de sortie de crise (guerre civile ou conflit armé). Ils sont conclus entre le pouvoir et les belligérants en vue de trouver une solution à une impasse juridique inextricable. Comme ce fut le cas des accords de Linas- Marcoussis à propos de la crise ivoirienne. Ils avaient permis à Alassane Dramane Ouattara dont l’ivoirité était contestée et Henri Konan Badié frappé par la limite d’âge de participer à l’élection présidentielle de 2010. Il est clair ici que ces accords étaient antérieurs à la publication des listes par l’instance suprême, le Constitutionnel. Arrêtez maintenant cette tragi-comédie qui discrédite nos institutions et fragilise une économie fortement dépendante de l’extérieur.

Le premier tour de l’élection présidentielle doit avoir lieu avant la fin de votre mandat et le Conseil constitutionnel ne peut modifier la liste des candidats en dehors des cas prévus par la Constitution.

Dans sa décision 001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication des élections présidentielle et législatives, la Cour constitutionnelle du Congo, face aux risques de report des élections, a ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation impérative des élections.

Dr Mouhamadou Salif Sane, enseignant chercheur en droit public à l’UGB

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