Depuis quelques temps, la liste départementale de la coalition YEWWI à Dakar fait l’objet de vives polémiques, liées aux conditions suspectes dans lesquelles ladite liste a été déposée à la Direction Générale des Elections.
La question qui se pose pour tous les juristes et citoyens est de savoir, si la loi autorise la coalition YEWWI ASKAN WI à compléter sa liste départementale à Dakar, suite à la démission de 2 de ses membres, Palla Samb et Joseph Sarr.
Dans sa décision n°1/E/2001, du 23 mars 2001 le Conseil Constitutionnel a tranché le débat, sur la possibilité d’une déclaration complémentaire de candidature, pour compléter une liste (jurisprudence ALE LO).
Suite à un recours de Khalifa Sall, mandataire du parti socialiste à l’époque, contre la décision du ministre de l’intérieur (décision n°000265 du mars 20 mars 2001), lui notifiant que la liste départementale du parti socialiste à Tivaouane était irrecevable, « au motif qu’elle serait incomplète » du fait que Monsieur ALE LO figurait à la fois sur 2 listes, la liste de la coalition WADE et sur celle du parti socialiste, et que le dépôt de la liste de la coalition WADE était antérieure à celle du parti socialiste ; le Conseil Constitutionnel a jugé que la décision du ministre de l’Intérieur était mal fondée. Mais, le plus important ne se situe pas à ce niveau.
En effet, dans la décision du Conseil Constitutionnel n°1/E/ 2001 du 23 mars 2001, l’élément décisif et imparable, c’est le fait que le Conseil Constitutionnel ait expressément autorisé le mandataire du parti socialiste (Khalifa SALL) à faire une déclaration complémentaire de candidature pour compléter sa liste départementale à Tivaouane.
Article 2 de la décision du Conseil Constitutionnel n°1/E/2001
Le mandataire de la liste du parti socialiste (Khalifa SALL) est autorisé à faire une déclaration complémentaire de candidature pour compléter la liste départementale de Tivaouane du parti socialiste. C’est clair, net, et précis.
Pour fonder sa décision, le Conseil Constitutionnel s’est appuyé sur l’Ordonnance n°2001-06 du 14 mars 2001 relative au dépôt des candidatures pour l’élection des députés à l’assemblée nationale et sur une jurisprudence constante. En effet, dans sa décision n°1/E/98, relative à la recevabilité des candidatures à l’Assemblée nationale de 7 députés de la coalition JEF JEL – USD, dont la liste est intitulée « Union pour le renouveau démocratique » et de 3 candidats du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubel, le Conseil Constitutionnel, dans son Considérant n°7 a conclu que les « règles relatives aux inéligibilités comme celles qui établissent des limitations à la candidature doivent toujours faire l’objet d’une interprétation restrictive, et ne doivent nullement être étendues à des cas, non expressément prévues ».
Dans sa décision n°1/E/2001, le Conseil Constitutionnel (cf le Considérant V) a précisé que le caractère complet ou incomplet des listes doit être apprécié au moment du dépôt.
Pour YEWWI la question de la complétude ne se pose pas car la liste départementale de Dakar, au moment du dépôt est complète.
Mais à partir du moment, où 2 membres de la coalition, présents sur la liste de YEWWI ASKAN WI ont retiré (renoncé) leur candidature et présenté leur lettre de démission en bonne et due forme (c’est d’ailleurs leur droit absolu) ; la liste départementale de YEWWI sera incomplète, de fait.
C’est une évidence qui ne peut être ignorée par la DGE, dont la mauvaise foi est manifeste, au point de refuser qu’une liste soit complétée, pour motif de démission.
Il appartient au mandataire de YEWWI ASKAN WI, de se présenter, dans les meilleurs délais dans les locaux de la Direction Générale des Elections, pour apporter la preuve de la démission (lettres dument datées et signées) des 2 précités et compléter la liste départementale, comme la loi l’y autorise.
En cas de désistement, les bulletins de vote doivent être rendus conformes aux listes de candidats : les noms des démissionnaires ne doivent pas y figurer.
Toutes les dispositions idoines doivent être prises par le mandataire DETHIE FALL, qui devra, si besoin, être accompagné d’un huissier (la vigilance doit être totale et le principe de précaution absolu, dans les locaux de la DGE).
Dans l’éventualité où la commission de réception opposera un refus (non justifié) au mandataire de compléter sa liste du fait de deux démissions, ce dernier doit demander que ce refus soit clairement formalisé et consigné dans un document, afin de préparer un recours, auprès du Conseil Constitutionnel, contre la décision du ministre de l’intérieur, dans l’hypothèse où il déclarera la liste de YEWWI irrecevable (ce régime de voyous ne lésinera devant rien, pour éliminer la liste de YEWWI à Dakar).
En cas de refus de la DGE d’accepter que la liste de YEWWI soit complétée, tous les éléments de droit, ainsi que les pièces serviront de base au recours de YEWWI, au niveau du Conseil Constitutionnel.
Fort de sa jurisprudence, n°1/E/ 2001, le Conseil Constitutionnel autorisera le mandataire de la liste de YEWWI (DETHIE FALL) à faire une déclaration complémentaire de candidature pour compléter la liste départementale de sa coalition à Dakar, une déclaration complémentaire justifiée par la démission de 2 membres de la coalition, présents sur la liste.
Conclusion :
Du point de vue juridique, il n’existe aucun obstacle qui puisse empêcher, la participation de la liste départementale de DAKAR de YEWWI ASKAN KI, aux élections législatives du 31 juillet 2022 (seul un coup d’état constitutionnel pour l’empêcher).
La loi autorise parfaitement une déclaration complémentaire de candidature pour compléter une liste, dans certaines situations (exemple, démission ou décès intervenu entretemps).
YEWWI DAKAR sur la liste de départ le 31 juillet 2022 : c’est une terrible nouvelle pour Macky Sall, et ses partisans.
Afin que nul n’en ignore, nous transmettons la jurisprudence ALE LO du Conseil Constitutionnel.
Cordialement
Seybani SOUGOU
Nota bene : Attention, concernant le parrainage, Benno ne peut pas régulariser sa situation !
Concernant le dépôt des listes de parrainages, le nombre de parrains requis pour soutenir une liste de candidats est de 34.580 électeurs représentant le minimum de 0,5%, et de 55.327 électeurs représentant le maximum de 0,8% du fichier général des électeurs”.
L’article L.149 du code électoral dispose « que pour pouvoir présenter valablement une liste, les partis politiques et les coalitions de partis doivent obligatoirement respecter le nombre de parrains défini entre le seuil minimum de 0, 5% et un seuil maximum de 0,8% ».
Le dépassement du maximum constitue un motif d’irrecevabilité absolu.
Pour le parrainage, la liste de BENNO est irrecevable (jurisprudence du Conseil Constitutionnel).
Seybani SOUGOU juriste
Sougou et ses toujours ses bêtes sougoueries… Ndeyssane tu essaies de jouer au pompier pour tes tes voleurs, tes tueurs et tes violeurs de YAW ! Trop idiot avec ta tronche de somalien ! Écoutez tous les médias, il y a un grave « mortal combat » à l’intérieur de YAW qui n’a pas encore révélé tous ses secrets ! Une dizaine de maires élus de YAW se prépare à rallier BBY les prochaines semaines. Et pire, il y a 3 autres maires qui se préparaient à transhumer mais se sont battus pour avoir de bonnes places dans les listes de YAW (2 d’entre eux étaient dans la presse hier). Ces 3 responsables attendent uniquement d’être élus député pour faire leurs valises. Qui l’eut cru ?? On dirait que la principale source de renforcement de Macky est maintenant devenue YAW ! Sabar bou tass…
Ahhh Lemzo, le travesti. Cette fois-ci tu es atteint, quel tristesse pour toi et tes maîtresses en jupes-culotte.
L’analyse de Sougou est implacable. Maintenant réponds par des mensonges et manipulations. Sougou parle droit et toi tu fais du Macky.
C’est fini. Dégagez bande d’incapables
Mon principal problème est que les textes sur lesquels nous discutons ne nous appartiennent pas et ne nous ressemblent pas.Allez expliquer à n’importe quel khalif general vos petits problèmes,bilahi il vous éconduit poliment.Posez ces problèmes à n’importe quel charrettier,il le résoud sénégalaisement en 1mn.Khalaasss.
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