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Home»Actualités»Politique»Incompatibilité de ses deux fonctions : comment Idrissa Seck violerait la loi s’il ne démissionne pas
Politique

Incompatibilité de ses deux fonctions : comment Idrissa Seck violerait la loi s’il ne démissionne pas

Par Dakar Matin24 novembre 2020Updated:24 novembre 2020Aucun commentaire270 Vues
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Acculé de toutes parts par des Sénégalais déçus de sa décision inattendue de prendre sa part du gâteau présidentiel, Idrissa Seck n’a pas que ce problème à gérer. Le leader de Rewmi qui est à la tête du Conseil économique social et environnemental (Cese), depuis le 1er novembre dernier, est à quelques jours de l’illégalité totale. Et pour cause, depuis vingt-trois jours qu’il est président du Cese, il n’a pas encore décidé de respecter la loi. Va-t-il le faire dans les sept jours restants ? En tout cas, selon le Professeur Ngouda Mboup et l’expert Ndiaga Sylla, ce serait une violation de la loi, même si certains points du texte prêtent à l’interprétation. 

Plus qu’une semaine à Idrissa Seck pour démissionner de la tête du Conseil départemental de Thiès et se conformer à la loi sénégalaise. En effet, conformément à la loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, et à la loi n° 96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions, la fonction de président de Conseil régional est incompatible avec les fonctions de président du Conseil économique et social. 

Le Conseil régional et le Conseil économique et social (Ces) sont respectivement «remplacés» en tant que collectivité territoriale et institution par le Conseil départemental et le Conseil économique social et environnemental (Cese), ce qui fait que la fonction de président de Conseil départemental est incompatible avec celle de président du Cese. 

En effet, même si cette dernière loi n’a pas été modifiée à la suite des changements intervenus dans ces deux institutions pour permettre de la mettre à jour, son esprit lui reste le même. D’ailleurs c’est peut-être pour cette raison que les modifications n’ont pas été opérées depuis. Mais, mieux, les institution en question ont quasiment les mêmes missions. En effet, une question s’impose dans le cas de figure : «pourquoi la loi accorderait-elle au président de Conseil départemental ce qu’elle a refusé au président du Conseil régional ?». 

Selon le professeur Ngouda Mboup, c’est la loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental qui règle la question. Selon lui, ladite loi stipule en son article 8 que «la qualité de membre du Conseil économique social et environnemental est incompatible avec le mandat de député ; de président de Conseil régional et de membre du gouvernement». 

Pour l’expert Ndiaga Sylla, on peut également parler de cumul, notamment au regard de la loi n° 96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions. Celle-ci note en son article 2 que «la fonction de président de Conseil régional est incompatible avec les fonctions de : président de l’Assemblée nationale ; président du Conseil économique et social ; ministre ; président de comité de communauté urbaine ; président de Conseil d’administration d’une société nationale ou société anonyme à participation publique majoritaire ; Directeur de société nationale ou société anonyme à participation publique majoritaire ; Directeur d’un établissement public ; Directeur d’administration centrale ; maire ou président de Conseil rural ; Ambassadeur ». 

En son article 3, la loi note : «Tout citoyen investi d’un mandat électif ou nommé à une fonction le plaçant dans un des cas d’incompatibilité visés par les articles premier et 2 de la présente loi, dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection ou de la nomination pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. En cas de contestation, le délai visé à l’alinéa 1 du présent article court à compter de la date de décision de justice validant cette élection». Et d’ajouter : qu’«à défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou la fonction exercée à la date la plus récente prend fin de plein droit». 

Cela a d’autant plus de sens que, comme le rappelle l’expert Ndiaga Sylla, le Président Macky Sall a clairement évoqué dans son programme présidentiel en 2012 la question de la «suppression du cumul des mandats (entre toute fonction exécutive et toute fonction élective)». 

« […] La limitation du cumul de mandats électifs et de certaines fonctions administratives paraît sensée en ce sens qu’elle favorise de manière plus efficiente l’utilisation des ressources humaines et promeut la diversité des compétences. Au-delà de la limitation du cumul des mandats électifs à deux, il faudra rendre incompatible la fonction de président ou de membre de bureau d’une institution de la République avec le mandat de chef de l’exécutif d’une collectivité locale ; celle de ministre avec le mandat de Maire et de président de conseil départemental», rapportait le « Yoonu Yokuté». 

Sidy Djimby NDAOLES ECHOS

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