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Home»Actualités»Société»Forces et faiblesse d’une réforme
Société

Forces et faiblesse d’une réforme

Par Dakar Matin1 septembre 2020Aucun commentaire144 Vues
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Le nouveau projet de loi sur le littoral prévoit plusieurs dispositifs en vue d’une meilleure surveillance des côtes

Le nouveau projet de loi sur le littoral prévoit plusieurs dispositifs en vue d’une meilleure surveillance des côtes. En plus de la création d’une agence de contrôle, l’installation sur la côte est fortement règlementée. Cependant, certaines dispositions de la loi ne seront pas faciles à appliquer.

Avoir une loi sur le littoral a été le souhait des autorités depuis fort longtemps. En 2011, l’idée avait été lancée et des consultations avaient été engagées en vue de sa mise en œuvre. Jeudi 27 août passé, le ministère de l’Environnement et du Développement durable a réuni les acteurs concernés par celle-ci en vue d’une validation du projet de loi sur le littoral qui se décline en XII (12) Chapitres détaillés en 60 articles et son projet de décret d’application comportant VI (6) pour 18 articles. Le projet de loi sur le littoral crée, en son article 12 une autorité, une Agence nationale de gestion durable du littoral, dénommée (Angel), dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Conformément aux dispositions de cette nouvelle loi, à soumettre au Conseil des ministres pour approbation avant son adoption par l’Assemblée nationale, la construction sur le littoral doit aussi être réglementée comme le prévoit l’article 16 qui souligne que «sans préjudice des dispositions du Code du domaine de l’Etat, les constructions et installations sur l’espace littoral doivent avoir un caractère d’utilité publique ou être liées à des activités nécessitant leur proximité immédiate de l’eau. La liste des activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau est fixée par décret».

Toutefois, son article 60 stipule : «les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.» Et, le projet de décret d’application dans son article 4 précise que «l’autorisation d’occuper, les concessions et les autorisations d’exploitation nécessaires aux travaux d’aménagements, de constructions ou d’installations sur le littoral ne peuvent être délivrés qu’au vu d’un document de conformité environnementale. Les travaux ne doivent pas être de nature à affecter l’état naturel du littoral, les paysages, les habitats des espèces vivants et les écosystèmes. Ces autorisations sont délivrées pour une durée déterminée. Elles ne peuvent donner droit, ni à un titre de propriété, ni à un bail». Et d’ajouter dans l’article 5 : «sans préjudice des dispositions du Code du Domaine de l’Etat, les constructions et installations sur l’espace littoral doivent avoir un caractère d’utilité publique ou être liées à des activités nécessitant leur proximité immédiate de l’eau»

 L’INSTALLATION CÔTIERE RESTREINTE AUX ACTIVITÉS PORTUAIRES ET À LA PROTECTION DU LITTORAL

 Les activités pouvant nécessiter la proximité immédiate de l’eau sont notamment ; les activités liées à l’exploitation des zones portuaires et industrialo-portuaires dont l’emplacement au bord de la mer s’impose pour des raisons topographiques  ; les travaux de protection contre l’érosion côtière ; les activités liées aux aéroports et aérodromes établis en mer ; les activités liées à la pêche et au transport maritime, à la saliculture et aux cultures marines ; les activités liées à l’exploitation des ports de plaisance et marinas ; les activités minérales. Le projet de décret de préciser que pour des activités touristiques, notamment celles liées à des infrastructures hôtelières, leur implantation ne peut se faire sur une plage que si elles sont séparées de cette dernière, par une route. Par ce décret il est aussi permis à à l’autorité qu’est Angel, lorsque les constructions ou aménagements déjà existants sur le littoral sont de nature à compromettre son intégrité écologique ou ses fonctions essentielles, de prendre toutes mesures correctives nécessaires pour rétablir son intégrité.

 LES DEFIS D’UNE BONNE MISE EN ŒUVRE 

Une loi sur le littoral est d’une importance notoire. Reste maintenant à se demander si les autorités en charge de l’environnement auront la capacité de bien veiller à son effectivité  ? L’inquiétude est d’autant plus fondée que pour des raisons liées à la protection de l’environnement, des décisions ont été prises et accompagnées de forts engagements. Au finish, un résultat probant peine à être enregistré. La loi sur le plastique en est un exemple patent. Mis à part l’incapacité de mettre un terme à la vente des sachets plastiques, des entreprises continuent leur business en utilisant la matière plastique interdite, plusieurs mois après l’entrée en vigueur de cette mesure. C’est le cas des sachets d’eau. La consigne sur les bouteilles n’est pas toujours instaurée comme un moyen de réduction de la commercialisation.

Le scepticisme dans l’application rigoureuse de la loi sur le littoral est donc logique surtout que celle-ci, dans son article 19, indique que «les dépendances du domaine public maritime ne sont déclassées que par une loi, dans les conditions définies à l’article 16 de la présente loi» qui fait remarquer que «les déclassements ne sont autorisés que pour les installations ou aménagements ayant un caractère d’utilité publique ou dont la proximité immédiate avec l’eau constitue une nécessité». Or, en se fondant sur cette disposition, si l’autorité étatique trouve de l’intérêt à déclassifier un domaine public maritime, elle en aura libre cours, ce n’est pas l’Assemblée nationale qui lui en dissuadera. Les différents parlements étant connus pour leur proximité avec l’exécutif qui montre la voie aux députés. Avec une majorité souvent à sa solde, faire passer une loi ne sera pas une tâche ardue pour un chef d’Etat.

L’ABSENCE D’UN SYSTEME D’ASSAINISSEMENT PERFORMANT, L’ENTRAVE À LA SALUBRITÉ CÔTIERE 

La loi sur le littoral interdira aussi, dans son article 32, de «jeter, déverser ou laisser écouler directement ou indirectement sur le littoral, en mer ou dans la partie des cours d’eaux des canaux ou des plans d’eau où les eaux sont salées, dans les espaces et milieux visés à l’article 14 de la présente loi» qui indique que «les outils d’aménagement et de gestion intégrée du littoral sont conformes aux objectifs d’aménagement du territoire, d’assainissement et de préservation de l’environnement et sont précisés par décret. Ils tiennent notamment compte de la préservation et de la protection des écosystèmes côtiers de la protection des espaces nécessaires au développement durable des activités agricoles, touristiques, pastorales, forestières et maritimes, de la préservation du patrimoine historique et culturel, de la préservation de la santé des populations».

Reste à préciser que la région de Dakar, confrontée à un sérieux problème d’assainissement avec la station d’épuration de Cambérène ayant dépassé ses capacités, ne peut pas se départir de rejets en mer même si la pollution du littoral est une menace grandissante. Pis, les déchets industriels, ménagers et hôteliers sont jetés à la mer, sans le traitement nécessaire, en violation des Codes de l’assainissement et de l’environnement qui règlent déjà cet aspect, consacrant même la notion du «pollueur payeur».

Bref, la mer est «la poubelle» des ménages qui vivent dans les zones côtières. Méconnaissance du danger ou absence d’ouvrages d’assainissement, les déchets ménagers sont jetés à tout-va dans l’océan. Interdire la pollution marine serait salutaire. Mais, pour ce faire, il faudrait que les populations puissent s’imposer des systèmes d’assainissement performants. Appliquer la loi sur le littoral, c’est aussi enlever toutes les installations qui obstruent la mer  ; mais la tâche ne sera pas aisée. Les grandes installations n’appartiennent pas aux citoyens démunis. Récemment les opérations de déguerpissement des abords des Phares du Mamelles par la Direction de la surveillance et de l’occupation des sols (Dscos) n’ont concerné que les installations précaires, mais les résidences et autres réceptifs hôteliers n’ont pas été touchés par les bulldozers.

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