La loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative) disposait en son article L.172 : « Si le Ministère chargé des Elections refuse de prendre les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer une décision motivée de refus ».
Il convient de rappeler que cette disposition, reprise dans la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 portant code électoral (L170-3) résulte d’une jurisprudence issue du contentieux des élections locales de 2009. C’est ainsi que lors des travaux de la commission technique de revue du code électoral instituée en 2011, les acteurs ont convenu d’insérer une disposition obligeant l’autorité compétente à réceptionner les dossiers de candidatures ou exceptionnellement, en cas de refus, à motiver sa décision.
Quoique cette disposition ait été abrogée par la loi n°2017-12, la jurisprudence a été confirmée récemment dans des arrêts rendus par les Cours d’Appel du ressort et confirmée à nouveau par la Cour suprême dans le cadre du contentieux sur les déclarations de candidatures aux élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, ordonnant ainsi aux Préfets et Sous-Préfets de recevoir plusieurs listes de candidatures qu’ils avaient rejetées.
Il y a lieu de souligner qu’en matière électorale les compétences sont principalement dévolues au Ministre de l’Intérieur et que la Commission de réception des candidatures, prévue par l’article L.176, agit au nom et pour le compte du Ministre chargé des Elections. Par conséquent, la commission est habilitée à réceptionner toutes les listes de candidatures et même un dossier déposé au-delà du délai tel que visé à l’article L.178.
Il va de soi qu’en règle générale, l’autorité administrative est tenue de recevoir et de traiter les courriers dans des délais précis et qu’au délai, le citoyen peut intenter un recours.
En tout état de cause, l’administration étant écrite, l’autorité est tenue de recevoir et de traiter les courriers et, dans le cas d’espèce, la commission, qui de par la loi est habilitée à réceptionner les candidatures, est mieux à même de recevoir les courriers y afférents…
Par ailleurs, comme rappelé dans notre dernière déclaration, les dispositions de l’article L.173 du code électoral de 2017 relatives à l’interdiction du retrait et de la substitution de candidature ont été abrogées par L.355 de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral.
Il se trouve que ces dispositions survivent dans le nouveau code électoral précisément au titre V consacré aux élections des conseillers départementaux (L.249-2) ainsi qu’au titre VI relatif aux élections des conseillers municipaux (L.284-2) : « Ni substitution, ni retrait de candidature n’est admis ».
Le fond du problème est qu’en l’absence de ces dispositions pour les élections législatives, l’on ne saurait empêcher à un mandataire de procéder à la correction de ses listes. Et que ces cas de substitution ne sont pas à confondre avec les cas de décès ou d’inéligibilité qui obéissent à un autre régime.Cela est d’autant plus vrai que le code électoral dissocie la période du dépôt matériel des dossiers de candidatures (L.177) et le début de l’analyse pour la recevabilité juridique (L.179).
Notre posture nous impose de ne pas nous focaliser sur les limites du cadre juridique et les imperfections décelées dans certaines procédures, notamment le système de contrôle et de vérification des parrainages qui mérite d’être amélioré. Toutefois, nous continuerons à défendre le droit fondamental qui garantit aux partis politiques et aux entités indépendantes d’une part de concourir à l’expression des suffrages et aux citoyens d’autre part d’exprimer librement leurs choix à travers un processus électoral intègre.
Le 18 mai 2022
Ndiaga SYLLA, Expert électoral
Président Dialogue Citoyen
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