En fouillant l’Acbep, les auditeurs sont revenus sur l’affaire dite de construction du lycée technique de San‐ diara. Un marché conclu pour la.rondelette somme de 1,8 mil‐ liard alors que le lycée n’a jamais vu le jour. Selon les.auditeurs, il ressort de l’exa‐ men de la requête aux fins de.conclure un marché complé‐ mentaire que, lesdits travaux initiés par le maître d’ouvrage, concernent en partie, les voie‐ ries, les ouvrages d’art et l’assainissement et qu’il est précisé que, ces travaux complémen‐ taires sont indissociables du marché de base. La situation géographique du site et l’état du sol sont aussi invoqués pour motiver le recours aux dispositions de l’article 76.1.b) du Code des marchés.
Sous ce rapport, il sied de relever que les marchés complémentaires de tra‐ vaux consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu, mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage. Les prestations supplémentaires doivent être complètement im‐ prévisibles, en d’autres termes,.elles devaient ne pas être dé‐ tectables lors de la passation.du marché de base. Au surplus,.il faut préciser que l’imprévu n’est pas l’imprévisible et que.les défaillances du maitre d’ouvrage dans la préparation du dossier de consultation ne doivent pas être rattrapées dans un marché dont la consistance ne recouvre par ailleurs, pas les caractéristiques d’un marché complémentaire.
Le site d’implantation de l’ouvrage est connu d’avance, des études de sol sont censées avoir été effectuées avant la préparation du dossier d’appel à a concurrence, la construction de la voierie, des ouvrages d’art, du.réseau d’assainissement n’ont rien d’imprévisibles et sont de.surcroit tout à fait dissociable du marché de base. Dès lors, lesdits travaux peuvent donner lieu à la conclusion d’un marché distinct par le lancement d’une procédure ouverte. «L’autorisation de conclure un marché par entente directe n’est, à notre avis, pas fondée au regard des exigences de l’article 76.1.b) du Code des marchés publics », tranchent les auditeurs non sans ajouter : « Nous notons que le cumul des montants de l’avenant et du marché complémentaire se chiffre à 3 249 929 240 Fcfa Ttc, soit 87,94% de la tranche ferme du marché de base et 68,32% du marché initial après affermissement de la tranche conditionnelle mettant ainsi en évidence les errements dans la préparation du marché de base et l’estimation de son coût. Les justificatifs de l’exécu‐ tion physique et financière du marché n’ont pas été mis à notre disposition ».
Des irrégularités ont été en‐ core mises en exergue dans le marché portant sur la réhabilitation du bâtiment administration du Cimel de Dakar attribué à Bâtiment B2 Sénégal pour 49,871 millions de Fcfa. D’après les auditeurs, un marché simi‐ laire portant sur le même objet a été attribué à Ets Maodo pour 4910 583 506 Fcfa Ttc a été passé pendant la même pé‐ riode, dans un même espace géographique. «Ces opérations de travaux doivent être regroupées et le seuil de passation des marchés apprécié sur la base du coût cumulé des prestations sur.les deux ouvrages », d’après les auditeurs qui dénoncent un fractionnement de marché.
L’examen des factures proforma des Ets Mothe Diop, Innove Sénégal services et Bati.services Sénégal a permis des relever des indices de collusion.entre ces soumissionnaires qui ont parties liées avec le même bénéficiaire économique.
Dans la foulée, l’agence a attri‐ bué à A A B company un marché de communication pour 16 490 900 Fcfa Ttc. L’examen des factures pro‐forma des cinq (5) soumissionnaires a permis d’identifier des indices laissant entrevoir qu’elles proviennent de la même source ou de sources liées. Mouhamadou Bamba Services et Makha Services ont présenté des offres rigoureusement identiques. Le même groupe de presta‐ taires a été consulté sur les deux procédures avec des signes de collusion dans les offres.
(CMG,Libération)

