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Home»A la Une»Affaire Sonko-Mame Mbaye Niang : ce que dit le procureur général près la Cour suprême
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Affaire Sonko-Mame Mbaye Niang : ce que dit le procureur général près la Cour suprême

By Dakar Matin16 janvier 2026Aucun commentaire
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Libération a pris connaissance des éléments contenus dans la requête aux fins de réexamen transmis par le procureur général près la Cour suprême au premier président.

Tout commence par une demande de saisine de la Cour suprême, introduite le 15 décembre 2025 par le Garde des Sceaux, aux fins de révision de la décision pénale définitive numéro 137 du 8 mai 2023 rendue par la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire minis‐ tère public et Mame Mbaye Kan Niang contre Ousmane Sonko. A la suite, le procureur général près la Cour suprême a saisi la Juridiction par requête en date du 29 décembre 2025. «Il résulte des énonciations de

l’arrêt et des pièces produites que le 22 novembre 2022, lors d’un point de presse, Monsieur Ousmane Sonko a accusé Monsieur Mame Mbaye Kan Niang, alors ministre du Tourisme et des Loisirs, d’avoir «été épinglé» par un rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) faisant état de malversations liées à la gestion du projet dit Pro‐ gramme des domaines agricoles (Prodac), lequel document, selon M.Sonko, indiquait qu’en « raison de la chro‐ nologie des actes de

procédure, la notification de l’ordre de service de démarrage ne peut être envisagée qu’après celle du contrat au‐ quel il se rapporte. Ce principe

basique du droit des contrats administratifs n’a pas également été observé dans le cas d’espèce. En effet, alors que le contrat n’a été notifié que le 25 juillet 2016 à l’entreprise Green 2000, le ministre Mame Mbaye Kan Niang assurant la tutelle du Prodac, avait déjà émis 5 mois auparavant un ordre de service (…). Cet état de fait est d’autant plus déplorable qu’il résulte non pas d’une ignorance des textes mais traduit plutôt un souci de répondre aux exigences non contractuelles de monsieur Daniel Pinhassi », rapporte le procureur général près la Cour suprême citant le leader de Pastef.

D’après toujours la requête, «M. Sonko a ajouté : «II (Mame Mbaye Kan Niang) dit qu’aucun rapport ne l’a épinglé, il ment, il a été épinglé par le rapport de l’Ige. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que nous détenons tous les documents ». En réaction à ces propos, M. Mame Mbaye Kan Niang, par l’intermédiaire de ses avocats, a déposé une plainte auprès du Procureur de la République, aux motifs qu’il n’a jamais été épinglé par un rapport ni de l’Ige ni d’un autre corps de contrôle de l’Etat sur la gestion du Prodac, pour la simple raison qu’il lui était impossible de s’immiscer dans la gestion financière du projet, la tutelle financière étant confiée non pas à son département, mais plutôt au ministère des Finances. L’auteur des propos se trouvant être un inspecteur des impôts de profession et ne pouvant donc, selon lui, ignorer ce fait, M. Niang a mis la sortie de M. Sonko sur le compte d’une intention de nuire, de porter atteinte à son honneur et à sa considération ».

La requête de rappeler encore : «Devant les enquêteurs, M. Sonko a souligné qu’il s’en est tenu à dire que M. Niang a été épinglé, ce qui ne constitue pas une imputation ouverte d’un détournement de deniers publics. Il a précisé avoir commis un lapsus en parlant d’Ige, le rapport émanant plutôt de l’Inspection générale des Fi‐ nances (Igf) et a produit à l’appui de ses propos, un procès‐verbal de constat d’huissier mentionnant le lien d’un site web où le rapport serait consultable, ainsi que des vi‐ déos contenant des déclarations de monsieur Amadou Bâ, alors ministre des Finances et de M. Niang qui confirment l’existence du rapport, tout en se réservant le droit de produire devant le juge tous les documents relatifs à cette affaire dont il est détenteur. Renvoyé devant le tribunal des chefs de diffamation, injures publiques, faux et usage de faux dans un document administratif, M. Sonko régulièrement cité, a fait défaut. Relaxé des délits de faux et usage de faux et d’injures publiques, il a été déclaré coupable de diffamation et condamné à une peine d’empri‐ sonnement de deux mois avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 200.000.000frs à titre de réparation ».

Aussi, «saisie sur appels du ministère public, de la partie civile et du prévenu, la Cour d’appel de Dakar a rendu l’arrêt nº137 du 8 mai 2023 dont le dispositif suit : «Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’encontre du prévenu, contradictoire à l’égard de la partie civile, en matière correctionnelle et en dernier ressort: en la forme, déclare les appels recevables ; au fond : infirme partiellement le jugement en‐ trepris ; et statuant à nouveau déclare le prévenu coupable de diffamation et d’injures publiques; le condamne à six mois d’emprisonnement assortis du sursis par application de l’article 5 du Code pénal; confirme le ju‐ gement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile; fixe la durée de la contrainte par corps au maximum; ordonne la publication de l’arrêt dans les jour‐ naux «Le Soleil », «L’Observateur », «Le Quoti‐ dien », «Walfadjri » et «Sud quotidien »; condamne le prévenu au dépens ». Cette décision a été attaquée suivant pourvoi en cassation du 12 mai 2023. Par arrêt n° 01 du 04 janvier 2024, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de l’article 711 du Code de procédure pénale, dit que la cassation sera sans renvoi et qu’il sera procédé par voie de

retranchement pour réparer l’illégalité portant sur la condam‐ nation à la contrainte par corps du prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Le rabat d’arrêt introduit par M. Sonko contre cette décision a été rejeté par arrêt n° 31 du 1er juillet 2025 des chambres réunies. L’arrêt de la cour d’appel cité ci‐dessus est ainsi devenu définitif », relate la requête.

Le parquet général d’indiquer : «Saisie du rapport nº02‐18 Igf de l’Inspection générale des Finances, Madame le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a mis en place, suivant arrêté du 3 décembre 2025, une commission, composée des directeurs de son ministère, du Procureur général près la Cour suprême et d’un magistrat du siège de la Cour suprême désigné par le premier président, pour la révision de la l’arrêt en question. Ladite commission, dans son rapport du 12 décembre 2025, a émis «un avis favorable à Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux pour la révi‐ sion de la décision pénale défi‐ nitive nº137 du 8 mai 2023 de la Cour d’appel de Dakar ».

Avis «favorable » de la Commission mise en place par le Garde des Sceaux Dans sa saisine, le parquet général écrit : «Aux termes des dispositions de l’article 92 de la loi organique sur la Cour su‐ prême, «la révision d’une décision pénale définitive peut être demandée, selon les conditions et modalités ci‐après : «(…)

Lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». L’article 93 précise que dans un tel cas, «le droit de demander la révision appartient au garde des sceaux, ministre de la Justice seul, qui statue après avoir pris l’avis d’une commission composée des directeurs de son ministère, du procureur général près la Cour suprême et d’un magistrat du siège de la Cour su‐ prême désigné par le premier président.

La Cour suprême est saisie par son procureur général, à la demande du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, soit d’office soit sur réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas ». Il résulte des pièces produites, que par correspondance du 3 décembre 2025, Monsieur le Premier ministre a transmis à Madame le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour «exécution des recommandations contenues dans la fiche analytique et, plus généralement, en tirer toutes les conséquences de droit », le rapport n°02‐18 Igf relatif à l’enquête sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro‐agrcoles des Dac de Séfa, Itato, Keur Samba Kane et Keur Momar Sarr conclu entre le Prodac et Green 2000 ».

D’après le procureur général près la Cour suprême, «il ressort dudit document, plus précisément à la page 23, ce qui suit : «En raison de la chronologie des actes de procédure, la notification de l’ordre de service de démarrage ne peut être envisagée qu’après celle du contrat auquel il se rapporte. Ce principe basique du droit des contrats administratifs n’a pas également été observé dans le cas d’espèce. En effet, alors que le contrat n’a été notifié que le 25 juillet 2016 à l’entreprise Green 2000, le ministre Mame Mbaye Kan Niang assurant la tutelle du Prodac, avait déjà émis 5 mois auparavant un ordre de service de démarrage n°0151/Mjecc/Sg/Cab/Sp du 24 mars 2016. (…)

Cet état de fait est d’autant plus déplorable qu’il résulte non pas d’une ignorance des textes mais plutôt d’un souci de répondre aux exigences non contractuelles de monsieur Daniel Pinhassi. Dans son rapport, la Commission de révision a estimé que lesdites constatations sont de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M.Sonko relativement à l’infraction de diffamation et que s’agissant du délit d’injures publiques pour avoir traité M.Mame Mbaye Niang de menteur, ce dernier soutenant qu’aucun rapport ne l’avait épinglé, l’existence dudit rap‐mport est sans appel par rapport à cet état de fait ».

«La Commission de révision a estimé que lesdites constatations sont de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Sonko »

Pour le procureur général près la Cour suprême, «il y a lieu de relever que le rapport en cause est resté inconnu lors des débats tant en première instance que devant la cour d’appel, son existence même ayant été niée, à toutes les étapes de la procédure, par M. Mame Mbaye Kan Niang. Sa découverte par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après transmission pour l’exécution des recommandations qui y sont contenues, est non seulement de nature à justifier le réexamen de la déclaration de culpabilité de M. Sonko mais peut également servir de fondement à,une révision de la décision de la Cour d’appel citée ci‐dessus. En conséquence, les conditions prévues par les dispositions de l’article 93 alinéas 2 et 3 de la loi organique sur la Cour suprême autorisant le procureur général à saisir la Cour à la demande du ministre de la Justice, sont remplies ».

Ce que demande le procureur général près la Cour suprême

Aussi, procureur général près la Cour suprême sollicite du premier président et aux membres de la Cour suprême, «en application des articles 92, 93 et 94 de la loi organique sur la Cour suprême » de «recevoir la requête en révision de l’arrêt n°137 du 08 mai 2023 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire ministère public et Mame Mbaye Kan Niang contre Ousmane Sonko introduit à la demande de Mme le ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; annuler ledit arrêt, ensemble le jugement n° 176 du 30 mars 2023 ; �renvoyer M. Ousmane Sonko devant une autre Cour d’Appel pour y être jugé des chefs de diffamation et injures publiques ».

Comme nous l’indiquions, cette requête a été communiquée à toutes les parties. Après leurs observations, la Cour suprême va décider, dans un premier temps, si oui ou non elle devra se pencher sur cette requête.

(CMG, Libération)

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