Accueil A la Une Rejet des listes de l’opposition, les magistrats renvoient les préfets à leurs cours d’initiation

Rejet des listes de l’opposition, les magistrats renvoient les préfets à leurs cours d’initiation

par pierre Dieme
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Les rejets monstres des listes des différentes coalitions de l’opposition par les préfets et sous préfets sur la base de prétextes fallacieux et partisans sont en train d’être corrigés. Aussi bien à Saint-Louis qu’à Thiès et Dakar, les magistrats des Cours d’Appel le commandement territorial de revoir à la baisse ses prétentions en la matière matière. Un véritable camouflet pour ceux-là qui pensaient jouir d’un blanc-seing.
Ouf de soulagement pour certains responsables des coalitions Yewwi Askanwi et Defar Sa Gokh qui dès les premiers jours, ont assisté impuissants aux rejets de leurs listes par les préfets et sous préfets. Dans certains cas, aucune notification n’a été adressée aux mandataires pour motiver de tels décisions en dehors des prérogatives de l’administration territoriale chargée de recueillir les listes, de procéder à des rectifications en cas de manquements dans les 72 heures.

C’est la Cour d’appel de Saint-Louis qui a ouvert le bal en autorisant la validation de la liste de Yewwi Askanwi à Matam après que le mandataire désigné de la coalition ait déposé une fausse liste avant de poser armes et bagages à l’Apr. Dans la même zone de compétence, les magistrats ont donné raison à l’opposition dans la mairie de Gandiol.

A Dakar, les magistrats ont donné une leçon aux préfets de Guediéwaye en les obligeant d’accepter les listes de Yewwi Askanwi rejetées dans les communes de Golf Sud et Sahm Notaire. Ainsi, la candidate de Pastef Khadija Mahecor Diouf est remise sur les Starting-blocks des locales. Mais la grande déconvenue de l’administration territoriale est sans nul doute, la décision de la Cour d’appel de Thiès. Les magistrats de Thiès ont autorisé le préfet du département de Mbour a recevoir la demande de candidature de Yewwi Askan Wi aussi bien départementale que communale permettant à Me Abdoulaye Tall de faire partie des candidats à la mairie de Mbour.

En effet, l’Article L.211 stipule :

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE SONT DÉPOSÉS, AVEC BORDEREAU D’ENVOI, AU MINISTÈRE CHARGÉ DES ÉLECTIONS AUPRÈS D’UNE COMMISSION INSTITUÉE PAR ARRÊTÉ, VINGT (20) JOURS AU MOINS ET VINGT-CINQ (25) JOURS AU PLUS AVANT LA DATE DU SCRUTIN, PAR LE MANDATAIRE CHOISI À CET EFFET. LE DOUBLE DE LA LISTE DÉPOSÉE EST DESTINÉ À LA C.E.N.A. MENTION EST FAITE DE L’HEURE EXACTE DE DÉPÔT. NI SUBSTITUTION NI RETRAIT DE CANDIDATURE N’EST ADMIS.

LA COMMISSION DE RÉCEPTION, AU VU DU BORDEREAU ET APRÈS UN CONTRÔLE SOMMAIRE ET CONTRADICTOIRE AVEC LE MANDATAIRE SUR LES PIÈCES DU DOSSIER DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE LUI DÉLIVRE IMMÉDIATEMENT UN RÉCÉPISSÉ POUR ATTESTER DU DÉPÔT MATÉRIEL. CE RÉCÉPISSÉ EST DÛMENT VISÉ PAR LE SUPERVISEUR DE LA C.E.N.A POUR AUTHENTIFIER LE CONTRÔLE DU DÉPÔT DANS LES FORMES ET LES DÉLAIS LÉGAUX. IL NE PRÉJUGE PAS DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES PRÉSENTÉES.

LA COMMISSION PROCÈDE À L’ANALYSE DES DOSSIERS DANS LES QUARANTE-HUIT (48) HEURES QUI SUIVENT LE DÉPÔT MATÉRIEL. LE REMPLACEMENT DE CANDIDATS INÉLIGIBLES, SANS PRÉJUDICE DE L’ORDRE D’INVESTITURE ET LA SUBSTITUTION DE PIÈCES PÉRIMÉES OU COMPORTANT DES ERREURS MATÉRIELLES SONT, LE CAS ÉCHÉANT, IMMÉDIATEMENT NOTIFIÉS AU MANDATAIRE DE LA LISTE CONCERNÉE. CELUI-CI DISPOSE DE TROIS (03) JOURS POUR Y REMÉDIER SOUS PEINE DE REJET DE LA CANDIDATURE CONCERNÉE.

Au regard de cet article, il est clair que la loi n’a pas été respectée par ceux qui sont censés l’incarner. En outre, l’Article L.213, qui explicite les raisons valables pour le rejet d’une liste, ne donne à aucune autorité le pouvoir de rejeter une liste au moment de son dépôt. En effet, ledit article stipule :

N’EST PAS RECEVABLE LA LISTE QUI :

1) EST INCOMPLÈTE;

2) N’EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE LO.201 ;

3) NE COMPORTE PAS LES INDICATIONS OBLIGATOIRES PRÉVUES À L’ARTICLE L.209 ;

4) N’EST PAS ACCOMPAGNÉE DES PIÈCES PRÉVUES À L’ARTICLE L.210 ;

5) EST DÉPOSÉE AU-DELÀ DU DÉLAI LÉGAL.

DANS LE CAS OÙ, POUR L’UN DES MOTIFS ÉNUMÉRÉS CI- DESSUS, LE MINISTRE CHARGÉ DES ELECTIONS ESTIME QU’UNE LISTE N’EST PAS RECEVABLE, IL NOTIFIE SA DÉCISION MOTIVÉE AU MANDATAIRE DE LADITE LISTE DANS LES TROIS JOURS SUIVANT L’ENREGISTREMENT DU DÉPÔT MATÉRIEL DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.

LES RECOURS DÉPOSÉS DANS LES DIFFÉRENTES COURS D’APPEL SONT EN TRAIN D’ÊTRE VIDÉS ET AU RYTHME OÙ VONT LES CHOSES, LES PRÉFETS ET SOUS PRÉFETS RISQUENT DE SUBIR UNE PREMIÈRE DÉCONVENUE QUI VA ALTÉRER LEUR NEUTRALITÉ À L’ISSUE DES JOUTES ÉLECTORALES. LE PARTI PRIS DE CERTAINS AGENTS DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE N’EST PAS POUR RASSURER ET POURRAIT ÊTRE SOURCE DE POTENTIELS TROUBLES.

La Commissions électorale nationale autonome (CENA) avait tiré sur la sonnette d’alarme dès les premiers en rappelant aux préfets et sous préfets leurs prérogatives dans le processus de dépôt des listes des candidats. Ces derniers n’avaient pas tenu compte de cette mise en garde et avaient décidé de casser de l’opposant pour un Oui ou un Non.

Cheikh Saadbou DIARRA

Atlanticactu.com 

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