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mardi, avril 30, 2024
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Etat d’urgence, état de siège, gestion des catastrophes naturelles et sanitaires : Le projet ajusté et adapté

par pierre Dieme

Si le texte est voté, on dira «Loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires». Il s’agit donc d’un toilettage pour s’adapter à des situations comme celle du Covid-19. Mais aussi d’alléger la mise en œuvre de l’état d’urgence, sans remettre en cause la réputation de pays de «stabilité politique et de paix sociale». Le Quotidien publie in extenso le projet de loi qui fait débat.

«Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège.» Dans un contexte du Covid-19 et surtout après la psychose de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu décrété par le chef de l’Etat en mars 2020, ce texte adopté lors du Conseil des ministres du 16 décembre dernier avait suscité beaucoup de curiosité. Face à cette deuxième vague du Covid-19, certains ont vite avancé la restauration de l’état d’urgence. Pour l’instant, il n’en est rien puisqu’il s’agit plus d’un toilettage. Même si l’éventualité n’est pas exclue et dépendra de la situation de la maladie. Mais il y a aussi beaucoup de commentaires sur un renforcement des pouvoirs exceptionnels du chef de l’Etat et qui a suscité des réactions de spécialistes et d’organisations des droits de l’Homme. Il s’agit plutôt d’un projet de décret devant être adapté à la nouvelle donne, c’est-à-dire la crise sanitaire qui n’était pas prévue parmi les éléments devant motiver la proclamation de l’état d’urgence ou de siège.

C’est donc l’ancien décret qui passe à la correction. A la «loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège», il est ajouté les situations de «Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires». Cependant, l’exposé des motifs souligne que «la mise en œuvre de l’état d’urgence qui requiert, pour sa prorogation, l’intervention de l’Assemblée au terme d’une période de 12 jours, est une procédure relativement lourde». Et puis, l’Exécutif admet que «la mise en œuvre itérative de l’état d’urgence pour faire face, non pas à des atteintes graves à l’ordre public, mais à des catastrophes naturelles, à des épidémies ou à des pandémies peut être mal comprise dans le contexte d’un pays réputé pour sa stabilité politique et sa paix sociale». En gros, si ce texte qui sera défendu par le ministre de l’Intérieur est adopté par les députés, «en cas de survenance de situations de catastrophes naturelles ou sanitaires, il est donné à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, de pouvoir prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations».

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